Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, l'article 6 modifié par le décret du 7 septembre 1989, l'article 9, l'article 11 modifié par le décret du 6 décembre 2001, ainsi que l'article 41 modifié par les décrets du 7 septembre 1989 et du 6 décembre 2001;
Vu l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975 établissant le règlement relatif à la surveillance, la police et la circulation dans les réserves naturelles domaniales en dehors des chemins ouverts à la circulation publique;
Vu l'avis de la Direction des Eaux souterraines du Département de l'Environnement et de l'Eau (Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement), donné le 12 avril 2013;
Vu l'avis du Conseil supérieur wallon de la conservation de la nature, donné le 26 avril 2016;
Vu l'avis réputé favorable du collège provincial de la province de Namur;
Vu le plan particulier de gestion de la réserve naturelle domaniale de « La Carrière de Merlemont et Rinval » à Merlemont (Philippeville) établi par le Ministre de la Nature;
Vu l'enquête publique organisée en vertu du Code de l'Environnement qui a été réalisée par la commune de Philippeville du 13 juillet 2016 au 13 septembre 2016;
Vu la convention de mise à disposition signée le 14 novembre 2014 entre la commune de Philippeville et la Région wallonne en vue d'ériger la réserve naturelle domaniale « La Carrière de Merlemont et Rinval »;
Vu la convention de mise à disposition signée le 14 novembre 2014 entre la SA Dolomies de Villers Le Gambon et la SA Dolomies de Merlemont d'une part, et la Région wallonne d'autre part, en vue d'ériger la réserve naturelle domaniale « La Carrière de Merlemont et Rinval »;
Considérant l'intérêt de cet ancien site carrier qui présente des potentialités écologiques considérables en raison notamment de la qualité biologique initiale du site avant exploitation et de la diversité des biotopes mis en place par l'exploitation;
Considérant que les réserves naturelles accueillent des espèces pour lesquelles un suivi scientifique est nécessaire; que le suivi scientifique implique des actions en contradiction avec les mesures de protection applicables en réserve naturelle comme le prélèvement de morceaux ou d'individus de plantes ou le dérangement d'espèces animales, leur capture voire leur mise à mort; que ces actions sont limitées et réalisées par des personnes conscientes de la fragilité des populations concernées; qu'elles sont dès lors, sans danger pour ces populations;
Considérant que, dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels de la réserve, il y a lieu de mener des opérations d'aménagement et de gestion de la réserve plutôt que de laisser les phénomènes naturels évoluer de manière totalement libre;
Que ces opérations d'aménagement et de gestion qui visent à préserver ou favoriser certaines espèces sensibles peuvent impliquer vis-à-vis d'autres espèces non sensibles de devoir poser des actes qui sont a priori interdits par la loi sur la conservation de la nature, alors même que ces actes sont favorables à la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi qu'à la conservation des habitats naturels de la réserve et qu'ils ne nuisent pas au maintien dans un état de conservation favorable des milieux concernés;
Qu'on peut citer à titre d'exemples, de manière non limitative, non seulement la création de mares, qui entraîne une modification du relief du sol, mais aussi la nécessité de lutter contre les espèces végétales envahissantes, qui implique d'enlever des arbustes ou d'endommager le tapis végétal; ou encore la nécessité de préserver des espèces animales ou végétales particulièrement sensibles de la prédation d'espèces plus communes, lesquelles doivent alors pouvoir être piégées ou chassées au moyen de méthodes adéquates;
Qu'il n'est pas possible, a priori, d'envisager toutes les hypothèses dans lesquelles des dérogations devraient pouvoir être octroyées à l'autorité gestionnaire dans le cadre des opérations d'aménagement et de gestion de la réserve, car on ne peut connaître à l'avance comment la situation va évoluer;
Qu'il apparaît dès lors opportun d'accorder une dérogation générale aux interdictions prévues par la loi sur la conservation de la nature lorsque le gestionnaire de la réserve procède à des opérations d'aménagement et de gestion de celle-ci dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels de cette réserve;
Que cette dérogation n'emporte par ailleurs pas la suppression de ces interdictions pour les tiers qui fréquentent la réserve;
Que cette dérogation est dès lors légitime et proportionnée;
Sur la proposition du Ministre de la Nature;
Après délibération,
Arrête :
Article 1er. Sont constitués en réserve naturelle domaniale de « La Carrière de Merlemont et Rinval » les 30 ha 47 a 88 ca de terrains appartenant à la commune de Philippeville ainsi qu'à la SA Dolomies de Villers-Le- Gambon et la SA Dolomies de Merlemont, cadastrés ou l'ayant été comme suit :
Propriétés de la commune de Philippeville :
Commune | Division | Section | N° parcelle | Lieu-dit | Surface (ha) |
---|---|---|---|---|---|
Philippeville | 8 (Merlemont) | A | 528k pie | Tienne de Merlemont | 0,6600 |
Philippeville | 8 (Merlemont) | A | 528t | Tienne de Merlemont | 2,3048 |
Philippeville | 8 (Merlemont) | A | 501t pie | Tienne de Merlemont | 2,5600 |
Philippeville | 8 (Merlemont) | A | 486m3 pie | Try et Tienne al Tieratte | 3,1500 |
Philippeville | 8 (Merlemont) | A | 486t3 pie | Carrière de Malplaqué | 0,6300 |
Philippeville | 8 (Merlemont) | A | 481 pie | Fond de carrière | 0,2100 |
Philippeville | 8 (Merlemont) | A | 486c | Station de Malplaqué | 0,6950 |
Philippeville | 8 (Merlemont) | B | 25v pie | Malplaqué | 3,5800 |
Philippeville | 8 (Merlemont) | B | 44r | Aux abreuvoirs | 2,0000 |
Philippeville | 8 (Merlemont) | B | 44b2 | Aux abreuvoirs | 0,8135 |
Philippeville | 8 (Merlemont) | B | 44a2 | Aux abreuvoirs | 0,0465 |
Philippeville | 8 (Merlemont) | B | 44t | Aux abreuvoirs | 0,0600 |
Philippeville | 8 (Merlemont) | B | 91a pie | Try Platiat | 1,6400 |
Philippeville | 8 (Merlemont) | B | 91/02 | Try Platiat | 0,0910 |
Philippeville | 8 (Merlemont) | B | 90 | Tienne de Forêt | 0,2040 |
Philippeville | 8 (Merlemont) | B | 89pie | Tienne de Forêt | 0,8200 |
Philippeville | 8 (Merlemont) | B | 128 pie | Dessus la Forêt | 0,4800 |
Philippeville | 8 (Merlemont) | B | 126 pie | Dessus la Forêt | 0,1400 |
Philippeville | 8 (Merlemont) | B | 135a pie | Bois de Rinvaux | 5,4200 |
TOTAL : | 25,5048 |
Propriétés de la SA Dolomies de Villers-Le-Gambon et la SA Dolomies de Merlemont :
Commune | Division | Section | N° parcelle | Lieu-dit | Surface (ha) |
---|---|---|---|---|---|
Philippeville | 8 (Merlemont) | A | 532 (pie) | Rivelaine de la Mauvaise | 0,1500 * |
Philippeville | 8 (Merlemont) | A | 484b (pie) | Terre deus Hayez | 2,8500 * |
Philippeville | 8 (Merlemont) | A | 485 (pie) | 0,1700 * | |
Philippeville | 8 (Merlemont) | B | 23 | Maurtin Beaux | 0,1720 |
Philippeville | 8 (Merlemont) | B | 22b | Maurtin Beaux | 0,7170 |
Philippeville | 8 (Merlemont) | B | 45b | Aux Abreuvoirs | 0,1600 |
Philippeville | 8 (Merlemont) | B | 45a | Al Abreuvoir | 0,1610 |
Philippeville | 8 (Merlemont) | B | 87 | Try Platiat | 0,2670 |
Philippeville | 8 (Merlemont) | B | 88c | Try Platiat | 0,3270 |
TOTAL : | 4,9740 |
*Surface calculée sur base de la cartographie DNF
La réserve naturelle domaniale est délimitée sur la carte figurant en annexe du présent arrêté.
Le plan particulier de gestion de la réserve est approuvé et peut être consulté au cantonnement du Département de la Nature et des Forêts sur lequel se trouve la réserve.
Art. 2. L'agent du Service public de Wallonie chargé de la gestion de la réserve naturelle domaniale est l'ingénieur Chef de Cantonnement du Département de la Nature et des Forêts en charge du territoire sur lequel se trouve la réserve.
Il est assisté par la Commission consultative de gestion des réserves naturelles domaniales de Namur.
Art. 3. Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels de la réserve, il est permis de déroger aux interdictions de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973 pour la mise en oeuvre des opérations de gestion de la réserve, telles que décrites dans le plan de gestion de la réserve.
Le directeur de la Direction extérieure du Département de la Nature et des Forêts territorialement compétente peut autoriser à déroger aux interdictions de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973 pour la mise en oeuvre des opérations de gestion de la réserve qui ne seraient pas reprises dans le plan de gestion de la réserve.
Art. 4. Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages, ainsi que de la conservation des habitats naturels, l'Inspecteur général du Département de la Nature et des Forêts peut autoriser à déroger aux interdictions de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973 dans le cadre d'études et de suivis scientifiques et sur avis du Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature.
Art. 5. Par dérogation à l'article 11, alinéa 1er, de la loi du 12 juillet 1973, le droit de chasse peut être exercé.
Cette dérogation n'est toutefois accordée que dans le respect des modalités définies par le directeur de la Direction extérieure du Département de la Nature et des Forêts territorialement compétente et d'une façon qui ne nuit pas aux objectifs de conservation de la nature qui sont visés par la constitution de la Réserve naturelle domaniale.
Le titulaire du droit de chasse assume seul les éventuelles indemnisations dues à des dégâts de gibier.
Art. 6. Par dérogation aux articles 2, 5 d) et m), et 7 de l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975 établissant le règlement relatif à la surveillance, la police et la circulation dans les Réserves naturelles domaniales en dehors des chemins ouverts à la circulation publique, il est permis de circuler hors des chemins et sentiers, d'être accompagné de chiens et d'être porteur d'armes de chasse, et ce, dans le cadre stricte de la mise en application de la dérogation prévue à l'article 5.
Art. 7. L'accès du public dans la réserve est limité aux chemins et endroits dûment signalés.
Art. 8. Le Ministre de la Nature est chargé de l'exécution du présent arrêté.